TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206354_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
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Texte intégral
Vu, 1°), sous le n° 2206354, la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022 à 16h14 (heure de Mayotte), M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 30086/2022 du 23 décembre 2022, par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de temporaire de séjour, dans un délai de 3 mois, et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de le lui désigner un avocat commis d'office. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il est père d'un enfant titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur, à l'entretien et l'éducation duquel il contribue de manière effective, et qu'il habite à Mayotte depuis au moins 5 années ; - la même mesure méconnait l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - dans l'hypothèse où il serait éloigné avant qu'il soit statué sur sa requête, cet éloignement méconnaitrait son droit à un recours effectif reconnu par l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mis en œuvre par les dispositions de l'article L. 761-19 du ceseda. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention ; - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales, ni d'aucune insertion professionnelle ou scolaire ; - le même mesure ne méconnait pas l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant, dès lors que le requérant peut reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. 2°) sous le n° 2206359, la procédure suivante Par une requête enregistrée le 25 décembre 2022 à 3h34 (heure de Mayotte), et un mémoire en production enregistré le même jour à 10h42 (heure de Mayotte), M. B A, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre les effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l'hypothèse, où il serait éloigné avant qu'il soit statuer sur sa requête, d'organiser à ses frais, par tous moyens, son retour à Mayotte dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, Me Kouravy Moussa-Bé, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'aide juridictionnelle, sur le fondement combiné des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte de manière continue depuis 2005, soit 17 années, qu'il vit maritalement avec Mme B C et leurs trois enfants ; - la même mesure méconnait l'intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs nés à Mayotte et qui y ont toujours résidé ou ils sont scolarisés, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la même mesure méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du ceseda, qui prohibent l'éloignement de l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention. - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales, ni d'aucune insertion professionnelle ou scolaire ; - le même mesure ne méconnait pas l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant, dès lors que le requérant peut reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine ; Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 26 décembre 2022 à 11 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, entendu les observations de Me Kouravy Moussa-Bé, et du requérant. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 30086/2022 du 23 décembre 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1979, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre des deux requêtes précitées, présentées au nom du même requérant et dirigée contre les mêmes décisions, celui-ci demande la suspension des effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre et, dans l'hypothèse où il serait éloigné de Mayotte avant qu'il ne soit statué sur sa requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet d'organiser son retour à Mayotte, sous astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des actes de naissance de ses trois enfants nés à Mayotte le 30 août 2010 (Kouraïchia), 3 décembre 2012 (Zaïnoune) et 23 août 2015 (Saandati), et qu'il a reconnu à la naissance, que le requérant réside à Mayotte de manière continue au moins depuis 2010, soit 12 années à la date de la présente ordonnance, et qu'il vit maritalement avec Mme B C, mère de ses trois enfants, autorisée au séjour jusqu'au 26 octobre 2022 et dans l'attente du renouvellement de son titre qu'elle a demandé le 19 septembre 2022. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour à Mayotte et à l'intensité et la stabilité de ses attaches familiales, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre et d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais relatifs au litige : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les effets de l'arrêté litigieux arrêté n° 30086/2022 du 23 décembre 2022 sont suspendus en tant qu'il est fait obligation à M. B A de quitter le territoire français sans délai. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B A une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 26 décembre 2022. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. et 2206359
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10726 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ORTA_2206354_20221226
Données disponibles
- Texte intégral