TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2206359_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Chantepie Promotion, représentée par Me Merly, demande au tribunal : 1°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 373 281,00 euros, dont le recouvrement a été poursuivi par une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 12 septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine doit être regardée comme concluant, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le 7 février 2022, le comptable public a notifié à la société requérante une mise en demeure valant commandement de payer en vue d'obtenir le paiement d'une somme totale de 373 281,00 euros, correspondant au montant cumulé de trois titres de perception majoré de pénalités, au taux de 10 %. Faute de paiement, une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) a été pratiquée, le 12 septembre 2022, auprès du service des impôts des entreprises " Rennes 2 " à hauteur de ce montant. Par la présente requête introduite le 16 décembre 2022, la société requérante a demandé la décharge de l'obligation de payer la somme dont le recouvrement était poursuivi par cette SATD. Toutefois, il n'est pas contesté que la mainlevée de cette SATD a été prononcée le 21 décembre 2022. Ainsi, postérieurement à l'introduction de la requête, les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 373 281,00 euros sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la SCI Chantepie Promotion. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Chantepie Promotion est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Chantepie Promotion et à la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine. Fait à Rennes, le 19 février 2025. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2206359_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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