TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2206360_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le maire de la commune de Colombes a délivré un permis de construire à la société Patrimoni Promotion pour la construction de treize maisons individuelles et d'un parc de stationnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la société Patrimoni Promotion, représentée par Me Palmieri conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Par ordonnance du 10 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023 et non communiqué, la commune de Colombes conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Par un courrier du 4 avril 2023, Mme B a déclaré se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par le courrier susmentionné, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Patrimoni Promotion et de la commune de Colombes relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 :Les conclusions de la société Patrimoni Promotion et de la commune de Colombes relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la société Patrimoni Promotion et à la commune de Colombes. Fait à Cergy, le 23 avril 2023. Le président, Signé P. Thierry La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22063602
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2206360_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel