TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206361_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 décembre 2022 à 23h46 (heure de Mayotte), M. B A, ressortissant comorien né le 3 juillet 1995, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 30271/2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - la mesure d'éloignement méconnait son droit fondamental d'aller et venir ; - la même mesure méconnait la convention du droit de l'enfant ; - la même mesure méconnait un droit garanti par la Constitution, les textes internationaux ratifiés par la France et la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ; - il est arrivé en France alors qu'il était mineur, à l'âge de 14 ans pour rejoindre son père de nationalité française. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête n° 2101111 ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir. 3. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant serait père d'un enfant mineur résidant à Mayotte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de " la convention du droit de l'enfant ", ne peut qu'être rejetée. 4. En dernier lieu, par les pièces qu'il produit, le requérant n'apporte aucun commencement de preuve d'une résidence ancienne et continue à Mayotte. Il en va d'ailleurs de même pour les pièces produites à l'appui d'un recours n° 2101111 introduit à l'encontre d'un arrêté préfectoral de refus de titre prise à son encontre le 5 février 2021. Par ailleurs, il reconnait y être sans attache familiale depuis le départ de son père pour la métropole en 2015. Dans ces conditions, à supposer même qu'il soit regardé comme se prévalant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, un tel moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 26 décembre 2022. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2206361
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ORTA_2206361_20221226
Données disponibles
- Texte intégral