TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206363_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. B A a saisi le tribunal d'une demande " en référé " " concernant le changement du centre d'examen de concours pour Mayotte ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 7ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A, qui s'est borné à saisir le tribunal par un très bref courriel accompagné de quelques échanges de courriels entre lui-même et l'administration, doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, en application de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 août 2022 des services de la gendarmerie chargés du recrutement refusant de faire droit à sa demande de passer les épreuves du concours externe de sous-officier de gendarmerie dans le centre d'examen de Mayotte. Toutefois, la requête ne justifie pas de l'urgence et ne comporte aucun moyen.
3. En outre, il résulte des dispositions citées ci-dessus que la recevabilité de conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension d'un acte administratif est subordonnée à la présentation d'une requête distincte au fond tendant à l'annulation ou à la réformation de ce même acte. En l'espèce, le requérant n'a pas présenté de requête au fond tendant à l'annulation de la décision dont il demande la suspension.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle provisoire, la présente requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 24 août 2022.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2206363_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA