TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206365_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. A B demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521 1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de le remettre immédiatement en liberté et de le rétablir dans son droit au séjour, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il existe une situation d'urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet :
. cet arrêté est entaché d'incompétence ;
. il est insuffisamment motivé ;
. contrairement à ce qu'il mentionne, son divorce est intervenu en 2020, et non en 2017 ;
. il est entaché d'erreurs de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne pouvait prononcer son expulsion du territoire français que dans l'hypothèse d'une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, et non seulement en raison d'une menace grave pour l'ordre public ; en effet, il a été marié pendant quinze ans avec une ressortissante française, il est père de trois enfants français et il réside sur le territoire français, en situation régulière, depuis plus de dix ans ;
. en tout état de cause, le préfet doit établir que sa présence en France représente une menace grave pour l'ordre public ;
. il réside en France depuis 1999, alors qu'il avait seize ans, et justifie d'une situation régulière depuis 2004 ; il a trois enfants de nationalité française, dont il s'occupe, et a été marié avec une ressortissante française pendant plus de quinze ans ; la majeure partie de sa famille, et notamment ses trois enfants, se trouve sur le territoire français ; par suite, en prenant l'arrêté litigieux, le préfet commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
. la décision fiant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'expulsion.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 27 juillet 2022 sous le n° 2205770, par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 7ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés invoqués par M. B, ressortissant tunisien né le 17 mai 1983, ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire et qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Fait à Lyon le 25 août 2022.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierRéseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6925 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2206365_20220825
TA3828 avril 2026
DTA_2205770_20260428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2206365_20220825
Données disponibles
- Texte intégral