TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206365_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Brel, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la commission de discipline du centre de détention de Toulouse-Seysses lui a infligé la sanction de soixante jours de suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens et d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - eu égard aux effets de cette décision sur sa situation et sa vulnérabilité, l'urgence est constituée ; - la suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation empêche tout contact physique lors des visites et constitue une restriction à l'exercice normal du droit au maintien des liens personnels et familiaux et porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit ; - la décision est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article R. 234-15 du code pénitentiaire dès lors que les faits reprochés ne sont pas précisément définis ; - elle est également entachée d'une méconnaissance de l'article R. 234-17 du code pénitentiaire en l'absence de transmission à son conseil des éléments utiles à sa défense ; - elle méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'absence de séparation des autorités de poursuite et de jugement dans le cadre de cette procédure disciplinaire ; - elle méconnaît les articles R. 234-12 et R. 234-17 du code pénitentiaire en l'absence de motivation du compte-rendu d'incident ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le rapport d'enquête est irrégulier au regard de l'article R. 234-13 du code pénitentiaire ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la convocation à la commission de discipline est irrégulière, au regard de l'article R. 234-17 du code pénitentiaire ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'aucune disposition textuelle n'interdit formellement aux personnes détenues d'avoir des relations sexuelles avec leurs visiteurs ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'absence de matérialité des faits reprochés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. La sanction de privation de parloir sans dispositif de séparation pour une durée de soixante jours prise à l'encontre de M. B ne peut, en l'absence de circonstances particulières, être regardée par elle-même comme constitutive d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Si M. B fait état en termes généraux de sa vulnérabilité, de son entière dépendance vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, de la privation de ses droits au respect de sa vie privée et familiale qui résulterait de cette mesure partielle et transitoire, il ne mentionne aucune circonstance précise qui serait de nature à établir des effets de cette mesure sur sa situation pouvant caractériser l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, il n'invoque pas l'existence d'effets de la sanction de privation de parloir sans dispositif de séparation de nature à caractériser une urgence au regard de ces dispositions, alors même que cette mesure n'a ni pour objet, ni pour effet, de le priver d'un accès au parloir et aux autres modes de communication existants en détention vis-à-vis de ses proches. Par suite, le requérant ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées. Dès lors, et alors, au demeurant, qu'aucun des moyens ci-dessus analysés n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent, sans même qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, être rejetées par application de l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, des frais exposés et de dépens en tout état de cause inexistants. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 18 novembre 2022. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2206365_20221118
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