TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206367_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, Mme A B et M. D C, représentés par Me Bachet, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre une décision d'admission dans un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de les prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'OFII les entiers dépens ainsi que le paiement, au bénéfice de leur conseil, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, directement à leur profit sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient de leur qualité de demandeurs d'asile et ont droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ce qui inclut l'hébergement ; or, ils ne bénéficient d'aucun hébergement depuis l'enregistrement de leur demande d'asile, respectivement les 29 juin et 31 août 2022, de telle sorte qu'une situation d'urgence est caractérisée, ce qui constitue un manquement grave aux exigences qui découlent du droit d'asile ; - les demandeurs d'asile ont droit à un hébergement, alors même que l'allocation aux demandeurs d'asile (ADA) ne peut leur suffire pour s'assurer d'un hébergement décent ; - ils ont appelé plusieurs fois en vain le 115 ; - l'absence de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence sur le fondement des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité humaine au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit à l'hébergement d'urgence ; - cette situation a des conséquences graves sur leur état de santé physique et mental alors que Mme B, mère de M. C, est âgée de 69 ans et porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de solliciter l'asile ; ils sont donc dans une situation de particulière vulnérabilité ; - l'urgence est démontrée compte tenu de la grande précarité dans laquelle ils se trouvent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. L'affaire a été dispensée d'instruction et d'audience, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et son fils, M. C, ressortissants géorgiens nés respectivement les 10 mai 1953 et 16 octobre 1992, ont demandé l'asile en France, la procédure d'admission étant actuellement pendante. Ils sont entrés récemment sur le territoire national et se sont vus remettre des attestations de demandeur d'asile, en procédure accélérée, respectivement les 29 juin et 31 août 2022. Les requérants indiquent qu'ils ne sont pas pris en charge au titre de l'hébergement offert aux demandeurs d'asile ou au titre de l'hébergement d'urgence mais ont accepté l'offre de prise en charge de l'OFII et les conditions matérielles d'accueil les 29 juin et 31 août 2022. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 4. D'une part, lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le très bref délai que cet article instaure. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue. 5. D'autre part, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée. 6. Enfin et de troisième part, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. En l'espèce, si Mme B et M. C soutiennent d'une part, que, vivant à la rue, ils seraient dans une situation de grande précarité et, d'autre part, que cette situation aurait des conséquences graves sur leur état de santé physique et psychique, ils ne font état, à l'appui de leurs écritures, que d'une liste d'appels au numéro d'appel d'urgence 115 qui mentionne huit appels passés depuis le début du mois d'octobre 2022 et des appels sporadiques au cours du mois de septembre 2022, ainsi que d'une demande d'hébergement d'urgence adressée par leur conseil, respectivement, à l'OFII et au préfet de la Haute-Garonne, le 28 octobre 2021. Dans ces conditions, alors que les intéressés, qui bénéficient des conditions matérielles d'accueil, sont présents sur le territoire français depuis au moins la fin du mois de juin 2022 pour l'une, la fin du mois d'août 2022 pour l'autre, et eu égard notamment à la saisine de l'OFII et du préfet de la Haute-Garonne quatre jours seulement avant le dépôt de leur requête devant le juge des référés, comprenant qui plus est un dimanche et un jour férié, et dès lors qu'il ne résulte pas des pièces produites que l'absence de prise en charge au titre de l'hébergement les exposerait à des risques graves de détresse médicale, psychique ou sociale, les requérants, en dépit du caractère de toute évidence délicat de leur situation, ne sont pas fondés à soutenir, au regard de la situation de tension du dispositif d'hébergement d'urgence et des demandeurs d'asile, que l'absence, à ce jour, de la prise en charge dont ils se plaignent révélerait, en l'état, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales dont ils se prévalent justifiant que le juge des référés intervienne, en urgence, dans le délai précité, au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la demande de Mme B et M. C ne peut être accueillie. Il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle tend à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et au paiement de dépens inexistants, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La demande de Mme B et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à M. D C. Une copie en sera adressée, pour information, à l'OFII et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 3 novembre 2022. Le juge des référés, T. Sorin La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2206367_20221103
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