TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206369_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. B A, représenté par Me Lokamba Omba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer : * un récépissé de demande de carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; * un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est réunie dès lors que sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ayant expiré le 11 août 2022, il est désormais en situation irrégulière sur le territoire français, et dépourvu de revenus, puisque privé de signer un contrat de travail ; - la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, il est privé de la liberté d'aller et venir, et que la décision du préfet méconnaît les dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance d'un récépissé lors du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2022 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Hervouet, juge des référés ; - les observations de Me Houindo, substituant Me Lokamba Omba représentant M. A, qui reprend les faits, conclusions et moyens de la requête, et précise que : * l'intéressé n'était pas tenu de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour plus de deux mois avant son expiration, et que la tardiveté supposée de sa demande n'emporte pas requalification en nouvelle demande délivrance d'un titre de séjour ; * il n'a été à aucun moment informé de cette position par les services de la préfecture avec lesquels il a eu des échanges de messages ; * il s'est rendu à la préfecture en temps utile mais n'a pas pu accéder aux locaux ; - les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et soutient que : * le titre de séjour de M. A ayant expiré le 11 juin 2022, la demande de renouvellement déposée le 24 juin était tardive, de sorte qu'elle devait être requalifiée en nouvelle demande de titre de séjour ; * cette demande étant incomplète, aucun récépissé ne peut être délivré. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de République démocratique du Congo, né le 3 août 1988, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 12 août 2021 au 11 août 2022, dont il a demandé le renouvellement par un courrier reçu par la préfecture du Nord le 23 juin 2022. Il n'a toutefois obtenu ni le renouvellement de ce titre de séjour, ni récépissé de sa demande. Il demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer ce récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, puis la carte de séjour sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'articles L. 511-1 du même code qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. En ce qui concerne l'urgence : 3. Le titre de séjour de M. A ayant expiré le 11 août 2022, l'absence de réponse à sa demande de renouvellement et de délivrance d'un récépissé de cette demande a pour effet que l'intéressé se retrouve désormais dépourvu de titre de séjour et de tout récépissé et, ainsi, placé dans une situation de grande précarité administrative alors même qu'il résidait en situation régulière sur le territoire français où il est " pacsé ", y a poursuivi des études et dispose d'une promesse d'embauche en contrat de travail à durée déterminée par l'établissement public Voie navigables de France (VNF). Dans ces circonstances particulières, le requérant doit être regardé comme justifiant de la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 411-1 et R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger séjournant déjà en France et titulaire d'un titre de séjour doit présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque ladite demande porte sur un des titres mentionnés sur la liste figurant dans l'arrêté du 27 avril 2021 pris pour l'application de l'article R. 431-2. Dans les autres cas, la demande doit être présentée dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire. Par ailleurs, une demande de renouvellement de titre de séjour présentée après l'expiration du délai accordé au demandeur par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement présentée par M. A, dont la complétude n'est pas contestée, ne porte pas sur un des titres figurant sur la liste mentionnée au point 4. Par suite, sa demande présentée moins de deux mois avant l'expiration du titre dont il était en possession n'était pas tardive. Il s'ensuit que ladite demande ne peut être regardée comme une première demande de titre de séjour, laquelle serait incomplète. Dans ces conditions, en refusant de délivrer au requérant un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. 6. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, pour le moment, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Sous réserve d'admission de M. A à l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lokamba Omba de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Sous réserve de l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle et de renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci versera à Me Lokamba Omba la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lokamba Omba, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 26 août 2022. Le président du tribunal juge des référés, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2206369
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TA5926 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2206369_20220826
Données disponibles
- Texte intégral