TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206371_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 2 et 3 novembre 2022, Mme A D B, représentée par Me Bachelet, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de la prendre en charge avec son fils dans le cadre de l'hébergement d'urgence sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance et le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, directement à son profit sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - actuellement prise en charge par les services du département de la Haute-Garonne en tant que mère isolée accompagnée d'un enfant de moins de trois ans, elle va se retrouver sans logement à compter du 2 novembre 2022 dès lors que son enfant atteint l'âge de trois ans et qu'elle ne peut plus bénéficier de ce dispositif ; le préfet persiste à refuser toute prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence de sorte que cette carence de l'Etat, qui a des conséquences graves au plan physique et psychologique, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'hébergement d'urgence et à la dignité humaine ; - l'inaction, illégale, du préfet conduit à ce que le seuil de gravité fixé à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être regardé comme atteint ; - elle a entrepris plusieurs démarches auprès des services de la préfecture et du centre 115, en vain, sans qu'aucune explication ne lui soit donnée ; - son état de vulnérabilité particulière et son isolement avec un enfant de trois ans justifient la gravité de l'atteinte portée à sa dignité humaine ; - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle se trouve dans une situation de grande vulnérabilité, d'atteinte à sa dignité et à son intégrité physique, ainsi que son fils de trois ans, C. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 20 janvier 2022 sous le n° 21BX03193. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. L'affaire a été dispensée d'instruction et d'audience, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissant nigériane, née le 25 juin 1988, indique être actuellement prise en charge avec son fils, C, né le 29 septembre 2019, par les services sociaux du département de la Haute-Garonne, et ce depuis le mois de juillet 2019 en sa qualité de femme isolée accompagnée d'un enfant de moins de trois ans. Toutefois, cette prise en charge, qui s'accompagne d'un hébergement hôtelier, devant prendre fin le 2 novembre 2022, elle précise avoir demandé, en vain, au préfet de la Haute-Garonne d'être prise désormais en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sans délai au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec son fils dans le cadre du dispositif départemental de l'hébergement d'urgence. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. En l'espèce et d'une part, si Mme B soutient qu'elle et son fils seraient dans une situation de grande précarité dès lors que leur hébergement actuel, dans le cadre d'une prise en charge hôtelière assurée par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Garonne, en sa qualité de mère isolée d'un enfant de trois ans, prendrait fin le 2 novembre 2022, elle ne l'établit pas et n'apporte aucun élément probant de nature à corroborer ses dires sur ce point, la seule attestation d'hébergement produite, en date du 15 mars 2022, ne faisant aucunement état d'une fin programmée de prise en charge à la date évoquée. D'autre part, si la requérante invoque également le fait qu'elle aurait sollicité, en vain et à de nombreuses reprises, les services de l'Etat afin d'assurer sa prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, il résulte de l'instruction qu'elle établit seulement que son conseil a adressé deux lettres en ce sens au préfet, les 27 octobre et 2 novembre 2022, soit 5 jours avant et le jour-même de la saisine du Tribunal, de sorte qu'il ne saurait être raisonnablement soutenu qu'un refus répété et caractérisé révélant une carence fautive des services de l'Etat aurait été opposé à ses demandes. D'ailleurs, il résulte des pièces produites à l'instance que sa demande a bien été réceptionnée et qu'elle est prise en considération par les services compétents ainsi que cela ressort du courriel qui lui a été adressé, en retour, dès le 28 octobre courant. Enfin, si Mme B soutient également avoir sollicité vainement le centre 115 à de nombreuses reprises, elle ne fait état, à l'appui de ses écritures, que d'un listing d'appels au numéro d'appel d'urgence 115 qui mentionne simplement trois appels passés depuis le début du mois d'octobre 2022 alors même que, selon ses dires, la fin de sa prise en charge à compter du 2 novembre lui avait été notifié depuis plusieurs semaines. 6. Dans ces conditions, alors au surplus qu'il résulte également de l'instruction que la mesure d'obligation de quitter le territoire français du 16 mars 2021 prise à son encontre a été confirmée, en dernier lieu, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 20 janvier 2022, il ne résulte pas des pièces produites à l'instruction que l'absence de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence sollicité exposerait la requérante et son fils, pour lesquels il n'est pas établi que l'hébergement social actuel aurait pris fin, à des risques graves de détresse médicale, psychique ou sociale, en dépit du caractère de toute évidence précaire de leur situation. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'absence, à ce jour, de la prise en charge dont elle se plaint révélerait, en l'état, une carence caractérisée de la part des services de l'Etat qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales dont elle se prévaut et qui justifierait que le juge des référés intervienne, en urgence, dans le délai précité, au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Il découle de ce qui précède qu'il est manifeste que la demande de Mme B ne peut être accueillie à ce titre. Il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle tend à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et au paiement de dépens inexistants, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La demande de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 7 novembre 2022. Le juge des référés, T. Sorin La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2206371_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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