TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206371_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Mme C B doit être regardée comme contestant devant le tribunal la décision de la caisse d'allocations familiales du Nord du 27 juillet 2022 mettant fin à son droit au revenu de solidarité active. Par un courrier en date du 29 août 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, l'article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. L'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose enfin que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 4. Mme B ne justifie pas dans sa requête avoir formé préalablement à la saisine du tribunal le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale. La requête ne comporte en outre l'exposé d'aucun moyen ni d'aucune demande adressée au tribunal. Mme B a donc été invitée, par un courrier en date du 29 août 2022 dont elle a accusé réception le 31 août suivant, à régulariser sa requête dans un délai de deux mois, en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en cas de défaut de régularisation. La requérante n'a pas, dans le délai imparti, régularisé sa requête en produisant la réponse du conseil départemental suite au recours qu'elle aurait formulé contre la décision du 27 juillet 2022 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, ni à défaut, copie du recours accompagné du justificatif de dépôt de celui-ci, ni complété sa requête. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Lille, le 9 novembre 2022. Le président de la 6ème chambre, signé J.M. A La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206371
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2206371_20221109
Données disponibles
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