TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206371_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022 à 9 h, M. D E et Mme A B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a assigné M. C G à résidence à La Guerche-de-Bretagne pour une durée de quarante-cinq jours. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. () ". Selon l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (). " L'article R. 431-4 du même code dispose : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Enfin, l'article R. 431-5 dudit code prévoit que : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code. " 3. Il résulte de ces dispositions que l'action d'une personne physique ne peut être introduite que par elle-même, par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ou par une association agréée. 4. La requête dirigée contre l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a assigné à résidence M. C G, mentionne comme seule partie requérante M. D E et Mme A B et est signée par Mme B. Toutefois, ces derniers qui ne sont pas personnellement concernés par cet arrêté préfectoral, ne démontrent pas avoir intérêt à agir pour en contester la légalité. La circonstance que M. E et Mme B hébergent chez eux M. G ne saurait suffire à leur conférer qualité pour le représenter, dès lors qu'ils n'établissent pas, ni même n'allèguent, être au nombre des mandataires, énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative précité, susceptibles de représenter une partie. Leur requête est, pour ce premier motif, irrecevable. 5. En outre, aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Selon l'article R. 776-5 du même code : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a assigné M. C G à résidence à La Guerche-de-Bretagne pour une durée de quarante-cinq jours, lui a été notifié par voie administrative le 15 décembre 2022 à 9 h 45 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et particulièrement la durée de ce délai. Or, la présente demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 19 décembre 2022 à 9 h au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures, fixé par l'article R. 776-4 précité. Elle est donc tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. La requête ne peut dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, signé M. F La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2206371_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA