TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2206371_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, la SCI SOGREG, représentée par Me Marques, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de sommes à payer du 15 septembre 2022 émis pour le recouvrement d'une somme de 3 450 euros correspondant à la mise en recouvrement d'une astreinte administrative ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sérignan une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de juste administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la commune de Sérignan, représentée par Me Valette-Berthelsen, conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté ordonnant le paiement de l'astreinte pour le recouvrement de laquelle le titre a été émis a été retiré. Une demande de maintien de la requête a été adressée le 1er septembre 2023 à la SCI SOGREG sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 19 septembre 2023, la SCI SOGREG a confirmé le maintien de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 3 juillet 2023, le maire de la commune de Sérignan a retiré la décision du 2 juin 2022 par lequel était ordonné le paiement d'une astreinte journalière de 75 euros et pour le recouvrement de laquelle l'avis de sommes à payer en litige a été émis. Cette décision, jointe au mémoire en défense avec le certificat par lequel le maire de la commune de Sérignan atteste avoir renoncé au recouvrement de la somme de 3 450 euros mise à la charge de la SCI SOREG, est devenue définitive. Dans ces conditions, le retrait est devenu définitif et les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI SOGREG sont devenues sans objet, de même que celles présentées aux fins d'injonction. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI SOGREG. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI SOGREG et à la commune de Sérignan. Fait à Montpellier, le 12 octobre 2023. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 12 octobre 2023. La greffière, M. A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2206371_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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