TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206373_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis l'a informé d'une saisie administrative à tiers détenteur auprès du crédit lyonnais d'un montant de 5 374,46 euros, d'ordonner l'arrêt des saisies sur salaires et sur son compte bancaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. 7. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " [] les présidents de formation de jugement des tribunaux [] peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; [] "
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. "
3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales est de la compétence du juge de l'exécution. En l'espèce, M. B a saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation d'un acte de poursuite qui concernerait des dettes de loyer. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, il en résulte que le juge de l'exécution est seul compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie pour information sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 août 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206373Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORTA_2206373_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel