TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206373_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. B A saisit le tribunal de sa situation d'allocataire de la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 2. S'il fait état de ses difficultés financières et des différentes sommes dont le remboursement lui est réclamé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône, M. A, dont les écritures se présentent comme la copie d'une demande d'effacement de dette adressée aux services de la CAF, ne formule pas de conclusions précises adressées au tribunal qui tendraient notamment à l'annulation d'une décision particulière de la Caisse d'allocations familiales du Rhône et ne soumet pas davantage au tribunal les éléments permettant de déterminer la nature exacte de sa demande ou encore d'apprécier dans quelle mesure ses droits ont pu être méconnus. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 30 août 2022. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2206373_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel