TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2206373_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme E C, représentée par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un document de circulation pour étrangers mineurs à son fils, D B A ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à D B Binalile document sollicité dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à défaut, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un document lui permettant de quitter Mayotte pour entrer régulièrement à La Réunion sous le même délai et sous la même astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, suite à la délivrance par le préfet de Mayotte du document sollicité, Mme C conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales et accessoires, hormis celles demandant l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par son mémoire enregistré le 22 janvier 2024, Mme C indique que le préfet de Mayotte a délivré le document de circulation pour étrangers mineurs à son fils, D B A. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance de ce document sont devenues sans objet, de même que les conclusions à fin d'injonction. Ainsi, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 23 septembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORTA_2206373_20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA