TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2206376_20230221
- Date
- 21 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 2 novembre 2022, Mme F E, M. B E, M. A C et Mme D C, représentés par Me de La Marque, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Grazac (Tarn) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP8110622T0009 déposée par la société française de radiotéléphonie (SFR) en vue de l'installation d'un pylône de 36 m pouvant accueillir les installations des quatre opérateurs téléphoniques et d'une zone technique clôturée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grazac une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, la société anonyme Société française de radiotéléphonie-SFR, représentée par Me Bidault, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au rejet des demandes des requérants comme étant mal fondées et, en tout état de cause, à la mise à leur charge d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2300181 du 18 janvier 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2300181 du 18 janvier 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de Mme E et autres tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Grazac du 3 septembre 2022, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme F E, M. B E, M. et Mme C et leur conseil, Me de La Marque, ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative dans la notification, intervenue le 18 janvier 2023 de l'ordonnance de référé, de ce qu'ils devaient confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et, qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, les requérants sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de leur désistement d'office.
Sur les conclusions de la société SFR tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société SFR au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme F E, de M. B E et de M. et Mme A C.
Article 2 : Les conclusions de la société anonyme Société française de radiotéléphonie-SFR tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E, à M. B E, à M. A C et Mme D C, à la commune de Grazac et à la société française de radiotéléphonie-SFR.
Fait à Toulouse, le 21 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2206376_20230221
Données disponibles
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