TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2206379_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Goulay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Mandres-les-Roses a implicitement rejeté sa demande de formation d'agente d'accueil formée le 5 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Mandres-les-Roses de lui proposer la formation sollicitée dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mandres-les-Roses le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, Mme A épouse B, représentée par Me Goulay, demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte mais persiste dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un arrêté du 11 janvier 2024, postérieur à l'introduction de l'instance, le maire de Mandres-les-Roses a octroyé à Mme A épouse B une période de préparation au reclassement à compter du 15 janvier suivant. Dans son mémoire du 12 mars 2024, l'intéressée soutient que, le 5 mars 2024, elle a obtenu la formation d'agente d'accueil qu'elle sollicitait. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision par laquelle le maire de Mandres-les-Roses a implicitement refusé à Mme A épouse B cette formation, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mandres-les-Roses le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A épouse B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : La commune de Mandres-les-Roses versera à Mme A épouse B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à la commune de Mandres-les-Roses. Fait à Melun, le 5 avril 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2206379_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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