TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206380_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 28 juin et 25 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du groupe hospitalier Sud
Île-de-France a refusé de lui communiquer la copie de son dossier médical ;
2°) d'enjoindre au directeur du groupe hospitalier Sud Île-de-France de procéder à la communication sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- le document sollicité est un document administratif communicable en application des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ;
- en application de l'article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, les documents d'identité sont interdits en détention ;
- il établit son identité par les pièces du dossier.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet et 11 août 2022, le directeur du groupe hospitalier Sud Île-de-France (" GHSIF ") conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le requérant n'a pas transmis la copie de sa carte nationale d'identité ;
- l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale a été abrogé par décret du
30 mars 2022 ;
- le requérant fait référence uniquement à un règlement type que chaque chef d'établissement peut adapter et pas au règlement de l'établissement dans lequel il a été écroué ;
- le requérant a la possibilité de demander à l'administration pénitentiaire une copie de sa pièce d'identité.
Par une décision du 21 septembre 2022, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été déclarée caduque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique.
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un courrier du 8 février 2022, M. A a sollicité du directeur de l'unité de consultations de soins ambulatoires (" UCSA ") du centre de détention de Melun la communication d'une copie de son dossier médical. Le 10 février suivant, le directeur du groupe hospitalier Sud Île-de-France (" GHSIF ") a indiqué à l'intéressé faire droit à sa demande, sous réserve qu'il transmette une copie de sa carte d'identité. Par la suite, le requérant a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (" CADA ") d'une demande d'avis sur le caractère communicable du document précité, enregistrée le 9 mars 2022. Le 12 avril 2022, la CADA a émis un avis favorable à la communication de ce document. Par la présente requête,
M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 9 mai 2022 par laquelle le directeur du GHSIF a maintenu son refus de lui communiquer son dossier médical.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 10 février 2022, le GHSIF a mentionné faire droit à la demande de M. A, sous réserve que ce dernier communique la copie de sa carte d'identité. Ainsi, cette décision ne peut être regardée comme une décision implicite de refus de communiquer à l'intéressé son dossier médical alors que la demande du GHSIF de justification de l'identité de M. A est conforme aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 1111-1 du code de la santé publique selon lesquelles " () / Avant toute communication, le destinataire de la demande s'assure de l'identité du demandeur et s'informe, le cas échéant, de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire ". Dans ces conditions, le directeur du GHSIF ne peut être regardé comme ayant maintenu un refus de lui communiquer son dossier médical après que M. A eut saisi la CADA. Dès lors, les conclusions en annulation de la requête de M. A, qui ne sont pas dirigées contre une décision de refus, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la demande de remboursement des frais liés au litige de M. A qui est la partie perdante, dans la présente instance. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros sollicitée par le GHSIF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du groupe hospitalier Sud Île-de-France tendant à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au directeur du groupe hospitalier Sud Île-de-France et à Me Ciaudo.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2206380_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel