TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2206382_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. C A, représenté par Me Gafsia, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler le refus implicite de sa demande tendant à l'admission au séjour en France, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse et compatriote, Mme B, né du silence gardé sur cette demande, plus de six mois à compter du 15 juillet 2020, date de l'attestation de dépôt de sa demande qui lui a été délivrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par le préfet du Val-d'Oise ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui accorder le bénéfice du regroupement familial demandé, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de M. A au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours ", et que la " mise à disposition " et la " première consultation " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, sont intervenues respectivement les 17 et 22 mai 2023. Le délai de quarante jours imparti au requérant, à compter, en l'espèce, du 22 mai 2023 à minuit, pour maintenir expressément ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit parvenue au Tribunal. Dans ces conditions, M. A doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 juillet 2023. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2206382_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel