TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206387_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune Saint-François-Longchamp. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes du I de l'article 1496 du code général des impôts : " La valeur locative des locaux affectés à l'habitation () est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. ". Aux termes du I de l'article 1498 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496 () est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. () ". Aux termes de l'article 1498 de ce code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018 : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 () est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / () / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ". 3. Mme A fait valoir qu'elle est propriétaire d'un immeuble ayant abrité un hôtel et qu'en raison de la vétusté du bâtiment, elle a vendu le bien en septembre 2021 à un entrepreneur projetant d'y aménager des appartements. Elle demande en conséquence que la valeur locative des locaux soit déterminée par application de la méthode d'évaluation directe prévue au 3° de l'article 1498 du code général des impôts. 4. D'une part, la méthode d'évaluation que revendique la requérante était prévue par des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts qui ne sont plus en vigueur depuis le 1er janvier 2018 et qui n'étaient dès lors pas applicables aux impositions des années 2020 et 2021. D'autre part, et en tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article 1498 qu'elles s'appliquent aux biens autres que ceux visés au I de l'article 1496, lequel concerne les biens affectés à l'habitation. En d'autres termes, l'article 1498 du code général des impôts ne s'applique pas aux locaux à usage d'habitation. La circonstance que l'immeuble de la requérante était vétuste ne lui a pas ôté son caractère de local affecté à l'habitation, quand bien même il ne pouvait plus être utilisé comme hôtel. Il suit de là que Mme A invoque le bénéfice de dispositions législatives qui ne s'appliquent pas à son bien. Par suite, l'unique moyen de sa requête est inopérant. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 15 novembre 2022. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2206387_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel