TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206388_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 29 décembre 2022, la société Guyot Environnement, représentée par Me Massa, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d'annuler, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la procédure d'appel d'offres relative à l'enlèvement et au traitement des déchets non valorisables (tout venant) des déchèteries exploitées par Ploërmel Communauté ainsi que la décision de rejet de son offre ;
2°) d'enjoindre à Ploërmel Communauté de rectifier l'erreur de calcul des notes sur le critère environnemental et d'attribuer le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse ;
2°) à titre subsidiaire d'enjoindre à Ploërmel Communauté de lui communiquer :
- le détail des notes de son offre sur chacun des sous-critères et éléments de notation,
- les caractéristiques et avantages de l'offre de la société Suez et notamment les notes obtenues à chaque critère, sous-critère et élément de notation et le prix,
- le rapport de présentation,
- le procès-verbal d'ouverture des plis,
- le rapport d'analyse des offres.
et de lui accorder un délai de onze jours à compter de cette communication pour contester le cas échéant utilement la procédure d'appel d'offres litigieuse ;
3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de Ploërmel Communauté le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir en tant que concurrente évincée ;
- Ploërmel Communauté ne lui a pas fourni une information complète lui permettant de comprendre les motifs réels du rejet de son offre en méconnaissance des dispositions des articles L. 2181-1, R. 218-1, R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ;
- les documents de la consultation étaient incohérents : alors que Ploërmel Communauté a publié un avis rectificatif selon lequel le contrat ne serait plus de quatre ans maximum mais d'un an non reconductible, le détail quantitatif estimatif (DQE) que les candidats devaient remplir imposait une estimation des quantités uniquement sur quatre années de telle sorte que le chiffrage demandé sur la base duquel les offres ont été jugées ne correspond pas à l'objet du marché ;
- le délai minimal de remise des offres des articles R. 2161-2 et R. 2161-3 du code de la commande publique n'a pas été respecté ;
- la méthode de notation du critère environnemental prive de portée ce critère : la méthode de notation retenue ne permet pas d'atteindre la note de 20 sur 20 dès lors qu'il est impossible de recycler 100 % des déchets et ne reflète pas les différences de performance environnementale ;
- Ploërmel Communauté a dénaturé l'offre de la société Suez en lui attribuant une note de 8,75 sur 20 au critère environnemental alors que cette société aurait dû obtenir une notre de 6,25 ; elle a également dénaturé son offre en ne tenant pas compte de sa performance environnementale ;
- elle a nécessairement été lésée par les manquements invoqués et, en particulier, sans l'erreur de calcul sur le critère environnemental, elle aurait été classée 1ère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2022, Ploërmel Communauté, représentée par la Selarl Valadou-Josselin et associés conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Guyot Environnement le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société requérante n'a pas d'intérêt à agir dès lors qu'elle ne dispose pas de la qualité de concurrent évincé, la procédure étant reprise au stade de l'analyse des offres en raison du constat d'une erreur matérielle dans la notation du critère environnemental ;
- la requête est dépourvue d'objet dès lors que, par décision du 30 décembre 2022, il a été fait droit à l'ensemble des demandes de la société requérante.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2023, la société Guyot Environnement déclare se désister de l'instance et conclut au rejet des conclusions présentées par Ploërmel Communauté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2023, Ploërmel Communauté déclare accepter le désistement de la société Guyot Environnement et se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de la radiation de l'affaire du rôle du 3 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Ploërmel Communauté a lancé, le 30 septembre 2022, une consultation en vue de la passation, selon une procédure d'appel d'offres ouvert, d'un accord-cadre portant sur l'enlèvement et le traitement des déchets non valorisables (tout venant) des déchèteries qu'elle gère. La société Guyot Environnement, qui s'est portée candidate à l'attribution de ce marché, a été informée par un courrier du 9 décembre 2022, du rejet de son offre et de l'attribution du marché à la société Suez RV Ouest.
Sur l'application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ".
3. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu'il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
4. Postérieurement à l'introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la société Guyot Environnement a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, Ploërmel Communauté a déclaré renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en conséquence de lui donner acte du désistement de ces conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Guyot Environnement.
Article 2 : Il est donné acte à Ploërmel Communauté du désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Guyot Environnement, à Ploërmel Communauté et à la société Suez RV Ouest.
Fait à Rennes, le 3 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2206388_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel