TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206389_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'urgence est caractérisée par la circonstance que le refus de délivrance d'un récépissé le maintient en situation irrégulière sur le territoire français et le place à la merci de l'édiction d'une mesure d'éloignement, alors que sa femme et un de ses fils y résident régulièrement, étant de nationalité française ; il ne peut envisager sereinement son insertion professionnelle en France, alors qu'il souhaite pouvoir contribuer aux charges du foyer, qui sera composé de trois enfants mineurs, dès que leur premier fils les aura rejoints ; il suit depuis le mois de septembre un stage de formation professionnelle à temps partiel, et vient de conclure un contrat d'enseignement à distance pour obtenir un certificat d'aptitude professionnelle d'électricien ; - sa demande étant complète, il a droit à la délivrance d'un récépissé en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est impossible de prendre rendez-vous à la préfecture, ni de joindre le service des étrangers, par courrier ou téléphone ; un récépissé assorti d'une autorisation provisoire de travail lui ouvrirait la possibilité d'un aménagement de sa détention provisoire ; - la délivrance d'un récépissé ne préjugeant en rien le sort qui sera réservé à sa demande de titre de séjour, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. D'autre part, s'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu des circonstances de chaque espèce. 3. Au soutien de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Gironde de lui délivrer un récépissé de ses demandes de titre de séjour, reçues les 26 août et 16 novembre 2022, M. A, ressortissant pakistanais né le 17 juillet 1995, fait valoir qu'il est maintenu en situation irrégulière et est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors que son épouse et l'un de ses fils, de nationalité française, résident en France ; qu'il s'est engagé dans des formations et ne peut envisager sereinement son insertion professionnelle et assumer les charges du foyer, composé de trois enfants mineurs. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A, qui est arrivé en France en 2012, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance puis muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté de la préfète de la Gironde en date du 14 février 2017, compte tenu de son absence de volonté d'intégration dans la société française révélée notamment par deux condamnations pénales pour vol en réunion et vol avec violences. Il a fait l'objet d'une seconde obligation de quitter le territoire français le 19 juillet 2018, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans. Par jugement du 25 juillet 2018, le tribunal a rejeté la requête formée par M. A contre ces décisions. Si M. A soutient que la mesure d'éloignement a été exécutée, qu'il a épousé le 23 septembre 2019 une ressortissante française au Pakistan, où est également né le premier de leurs deux enfants, et qu'il n'est revenu en France qu'en novembre 2021, après l'expiration de l'interdiction de retour, le requérant n'établit, ni même n'allègue être entré régulièrement sur le territoire et qu'il y séjournait sous couvert d'un titre de séjour lors du dépôt de ses demandes. En outre, même en l'absence de récépissé, il ne pourrait être effectivement reconduit à la frontière sans que ne soit prise à son encontre une mesure d'éloignement pouvant faire l'objet d'un recours suspensif. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'irrégularité de sa situation et les conséquences qui s'y attachent ne sauraient caractériser l'urgence justifiant l'intervention du juge des référés. L'urgence est d'autant moins démontrée qu'il résulte des termes mêmes de la requête que M. A a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan pour des faits de vol, et qu'aucune date de remise en liberté n'est évoquée. Il s'ensuit que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 6. M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle ne s'est pas prononcé. Néanmoins, il résulte du point 3 de l'ordonnance que la requête de M. A ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressé l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 7. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2022. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206389
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2206389_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel