TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2206389_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, la société Foncière de l'Ouest, représentée par la Selarl Valette-Berthelsen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er aout 2022 par laquelle le maire de la commune de Cournonterral l'a mise en demeure, sur le fondement de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, de procéder à une remise en état complète au niveau du terrain naturel de la parcelle AX n°92 dans un délai d'un mois, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cournonterral une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, la commune de Cournonterral conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision querellée a été retirée par un arrêté du 30 janvier 2023. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, la société Foncière de l'Ouest maintient sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 30 janvier 2023, le maire de la commune de Cournonterral a retiré la décision du 1er aout 2022 en litige. Dans ces conditions, le retrait est devenu définitif et les conclusions à fin d'annulation présentées par la société requérante sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Cournonterral la somme que demande la société Foncière de l'Ouest sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Foncière de l'Ouest. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Foncière de l'Ouest et à la commune de Cournonterral. Fait à Montpellier, le 29 janvier 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 29 janvier 2024. La greffière, M. A
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2206389_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA