TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2206392_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la saisie d'attribution par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (Cipav) d'un montant de 920,82 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. Mme A conteste la décision par laquelle la Cipav a exercé une saisie d'attribution à son encontre, pour un montant de 920,82 euros. Cependant, et alors que le tribunal lui a adressé un courrier le 13 janvier 2023 l'invitant à régulariser sa requête, et ce, dans un délai de quinze jours, Mme A n'a pas produit la décision administrative attaquée dans la présente instance. Par conséquent, en l'absence de décision attaquée telle qu'exigée par les dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, de l'article R. 421-1 du même code, et d'une régularisation de sa part, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par l'application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code précité. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 20 février 2023. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2206392_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel