TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206393_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. C et Mme B demandent au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de faire droit à leur demande tendant à l'inscription dérogatoire de leur fils A au collège Le Ruissatel en lieu et place du collège des Caillols. Par courrier du 1er août 2022, les parties ont été invitées à entrer en médiation. Par courrier du 6 septembre 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé la médiation proposée. Un courrier a été adressé le 6 septembre 2022 à M. et Mme B à l'effet de leur demander, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête et les a informés qu'à défaut ils seraient réputés s'en être désistés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. La décision du 8 juillet 2022, qui refuse de faire droit au recours gracieux présenté par les parents du jeune A, leur précise qu'ils remplissent bien les conditions permettant l'octroi d'une dérogation mais que les élèves du secteur bénéficient d'une priorité absolue d'affectation et que leur demande n'a pu aboutir par manque de place dans l'établissement souhaité. Sans contester ces motifs, M. et Mme B se bornaient, dans leur requête, à faire état des difficultés auxquelles ils allaient être confrontés. En dépit du caractère non contentieux des moyens qu'ils invoquaient, M. et Mme B n'ont pas donné suite à la proposition de médiation qui leur a été faite. Le recteur a, pour sa part, refusé la proposition de médiation au motif que les capacités d'accueil étaient atteinte. Aucune perspective de solution non contentieuse du litige, pour lequel les requérants n'invoquaient que des moyens gracieux, ne pouvant, dans ces conditions, être envisagée, et la rentrée des classes étant révolue, l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour ses auteurs. M. et Mme B ont donc été invités, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 6 septembre 2022, dont ils ont accusé réception le 12 septembre suivant, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. et Mme B doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix Marseille. Fait à Marseille, le 7 novembre 2022. La présidente de la 7ème chambre, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2206393_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel