TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206397_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. et Mme B et A C demandent au tribunal d'annuler le titre de recettes d'un montant du 596,65 euros émis à leur encontre le 22 juin 2022 par le maire de la commune de Villars pour paiement de frais de crèche concernant leur enfant. Ils soutiennent que leurs revenus ont considérablement baissé, M. C étant en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail depuis plus d'un an et Mme C travaillant à 80 % depuis janvier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Au soutien de leur requête tendant à l'annulation du titre de recettes d'un montant du 596,65 euros émis à leur encontre le 22 juin 2022 par le maire de la commune de Villars pour paiement de frais de crèche concernant leur enfant, M. et Mme C font valoir que leurs revenus ont considérablement baissé, M. C étant en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail depuis plus d'un an et Mme C travaillant à 80 % depuis janvier. Ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. et Mme C doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2206397 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C. Fait à Lyon, le 22 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6922 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2206397_20221122
Données disponibles
- Texte intégral