TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206401_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. B A, représenté par la SELARL Cornet Vincent Segurel, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui payer une indemnité totale de 1 124 575,53 euros en réparation des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale qu'il estime avoir contractée lors de l'intervention chirurgicale subie le 1er octobre 2009 au centre hospitalier Saint Joseph Saint Luc ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM les entiers dépens ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur les conclusions indemnitaires de la requête : 2. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " Selon l'article L. 1142-20 du même code : " La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. / L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage. " 3. Les conclusions indemnitaires de la requête de M. A tendent à l'indemnisation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au titre de la solidarité nationale, des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale que le requérant estime avoir contractée lors de l'intervention chirurgicale subie le 1er octobre 2009 au centre hospitalier Saint Joseph Saint Luc. Il est constant que ce centre hospitalier est une personne morale de droit privé. Par suite, eu égard à la nature du fait générateur dont se prévaut M. A, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des conclusions indemnitaires de sa requête et la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces mêmes conclusions, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions à fin indemnitaire de la requête n° 2206401 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2206401 est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Lyon, le 6 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2206401_20220906
Données disponibles
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