TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206402_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme A C, représentée par Me Gallo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 mai 2022 par laquelle le président du centre communal d'action social (CCAS) de la commune d'Elancourt a procédé à sa mutation sur les fonctions de coordonnatrice animation globale au centre social de l'Agora, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d'action social de la commune d'Elancourt une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet de la priver de l'exercice de ses fonctions de directrice du CCAS et porte atteinte à son déroulement de carrière en procédant à une rétrogradation irrégulière ; sa rémunération va diminuer de près de 400 euros brut par mois alors qu'elle doit assumer des charges mensuelles à hauteur de plus de 3 250 euros par mois ;
- plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- cette décision s'apparente à une sanction qui n'est pas motivée et qui n'a pas été précédée d'une procédure disciplinaire ; elle n'a notamment pas été informée de la possibilité de consulter son dossier individuel et d'émettre des observations ;
- il ne s'agit pas d'une mutation interne mais d'une affectation externe sur un poste relevant des effectifs de la commune d'Elancourt et non du CCAS ; une telle affectation ne peut être légalement imposée ;
- en tout état de cause, la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 août 2022 sous le numéro 2206401 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence que présente la suspension de la décision prononçant sa mutation interne, Mme C fait état de l'atteinte portée à son déroulement de carrière ainsi qu'à sa rémunération. Toutefois, d'une part la requérante n'indique pas poursuivre un projet professionnel qui pourrait le cas échéant et à brève échéance être entravé par la décision litigieuse. D'autre part, Mme C se borne à produire un bulletin de salaire indiquant un revenu brut mensuel de 3 367,84 euros mais aucune pièce de nature à établir le niveau des charges qu'elle indique devoir supporter. Dans ces conditions, la circonstance que sa rémunération va diminuer de 396 euros brut par mois ne saurait à elle seule caractériser une situation d'urgence justifiant que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision attaquée sans attendre le jugement de la requête au fond.
4. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au centre communal d'action sociale de la commune d'Elancourt.
Fait à Versailles, le 24 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
B. B
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2206402_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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