TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206403_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme B A, demande au tribunal, en sa qualité de gérante de la SARL radiée Nord Maubeuge, la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle celle-ci a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un bien dont elle est propriétaire, sis 8 sentier des Savannes à Champigny-sur-Marne. Elle soutient que : - elle remplit les conditions pour bénéficier d'un dégrèvement dès lors qu'elle est âgée de 76 ans, n'est pas imposable sur le revenu et utilise seule le bien en cause ; - ce bien n'est pas constitué d'un entrepôt mais de plusieurs pièces (chambres, cuisine, salle à manger, toilettes, salle de bain) ; - la transmission de propriété est longue dans la conjoncture actuelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1391 du même code : " I. - Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. () ". 3. Il est constant qu'au 1er janvier 2021, date du fait générateur de l'imposition en litige, la SARL Nord Maubeuge, bien que radiée du registre du commerce et des sociétés, demeurait propriétaire du bien imposé, situé 8 sentier des Savannes. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement faire valoir qu'elle-même remplit les conditions fixées à l'article 1391 du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de la cotisation de taxe foncière établie au titre de l'année 2021. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 4. Par ailleurs, si Mme A conteste la consistance du bien imposé, en soutenant sans produire aucune pièce, qu'il ne s'agit nullement d'un entrepôt mais d'une habitation comprenant plusieurs pièces, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Enfin, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de la " conjoncture " qui aurait ralenti la transmission de propriété. Le moyen doit également être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, lequel en l'espèce a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants et un moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 21 novembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2206403_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel