TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206403_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 août 2022, enregistrée le 24 août 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée pour M. B A. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n° 2201380, M. B A, représenté par Me Bolaky, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le fichier des personnes recherchées (FPR) et a refusé de procéder aux vérifications nécessaires et de supprimer les données illégales le concernant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées ; 3°) de condamner l'État à lui payer une indemnité de 3 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il appartient à la formation de jugement de se fonder sur les éléments contenus dans le traitement afin d'apprécier si les données le concernant sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, afin d'ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. D'une part, au soutien de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le fichier des personnes recherchées (FPR) et a refusé de procéder aux vérifications nécessaires et de supprimer les données illégales le concernant et à ce qu'il soit enjoint au ministre que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées, M. A fait valoir qu'il appartient à la formation de jugement de se fonder sur les éléments contenus dans le traitement afin d'apprécier si les données le concernant sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, afin d'ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. D'une part, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 4. En l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de l'administration rejetant une demande indemnitaire préalable de M. A, les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l'État à lui payer une indemnité de 3 000 euros sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. 5. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2206403 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 22 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6922 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2206403_20221122
TA4527 mai 2025
DTA_2201380_20250527TA593 octobre 2025
DTA_2206403_20251003Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2206403_20221122
Données disponibles
- Texte intégral