TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206404_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. D et Mme C, représentés par Me Samandjeu, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Houdan a refusé de leur délivrer un permis de construire un bâtiment à usage professionnel sur un ensemble de parcelles situées sente à Morlon sur le territoire de cette commune, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de Houdan de leur délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à tout le moins de réexaminer leur demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Houdan une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors d'une part que le refus de permis de construire risque de leur faire perdre le bénéfice de la promesse qu'ils ont conclue pour l'achat du terrain d'assiette du projet ; d'autre part, le retard dans la mise en œuvre de leur projet leur cause un préjudice financier dès lors que Mme C a quitté son emploi en mars 2022 en vue d'exercer à son compte dans le bâtiment qui doit être édifié ; - plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le motif d'opposition tiré de ce que les caractéristiques techniques de la sente à Morlon ne sont pas compatibles avec l'activité prévue sur le terrain d'assiette est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que le projet est modeste et ne générera qu'une faible circulation tandis que la voie de desserte présente une largeur suffisante pour un tel projet ; - le motif tiré d'un défaut d'aménagement global est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il ne se fonde sur aucune règle et qu'il est étranger aux dispositions visées par l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ; en outre, l'aménagement envisagé par la commune porte sur des parcelles qui échappent à l'emprise du terrain d'assiette du projet ; - il en va de même du motif tiré de l'avis défavorable de la communauté de communes du Pays Houdanais ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que la communauté de communes est en négociation avec un promoteur, propriétaire d'une parcelle voisine, et qui cherche à acquérir l'ensemble des parcelles de la zone ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 août 2022 sous le numéro 2206405 par laquelle M. D et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En ce qui concerne une décision de refus de permis de construire, il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. À cette fin, l'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d'un permis de construire provisoire à l'issue d'un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés. 3. D'une part, lorsqu'une promesse de vente comporte une condition suspensive stipulée dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur, le défaut de réalisation de cette condition n'a ni pour objet ni pour effet de rendre caduque la promesse. Il résulte de l'instruction que si les requérants ont conclu une promesse de vente pour le terrain d'assiette du projet, assortie d'une condition suspensive tenant à l'obtention d'un permis de construire pour un bien à usage de bureaux et de stockage, cette condition n'est stipulée que dans l'intérêt exclusif des requérants qui sont libres d'y renoncer et de conclure la vente nonobstant la décision de refus de permis de construire qui leur a été opposée par le maire de Houdan. D'autre part, les requérants ne produisent aucune pièce de nature à établir l'ampleur du préjudice financier qu'ils allèguent subir du fait du retard induit dans la mise en œuvre de leur projet, en particulier s'agissant de la perte de revenus de Mme C. Dans ces conditions, M. D et Mme C n'établissent pas l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision en litige. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions accessoires à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme C et à la commune de Houdan. Fait à Versailles, le 24 août 2022. Le juge des référés, Signé B. A La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2206404_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
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