TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2206415_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a laissé à sa charge, après remise gracieuse partielle de 737,88 euros, le solde d'un indu de 1 475,76 euros d'aide personnelle au logement ; 2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a laissé à sa charge, après remise gracieuse partielle de 245,20 euros, le solde d'un indu de 490,39 euros de prestations familiales. Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité de s'acquitter des sommes laissées à sa charge. Par un courrier, adressé le 8 décembre 2022 par voie de recommandé avec accusé de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (). ". L'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les prestations familiales comprennent : (). ". 3. Le litige soulevé par Mme B relatif à un indu de prestations familiales d'un montant de 490,39 euros dont le remboursement est réclamé par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault relève, en application des dispositions citées au point précédent, de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B relatives à cet indu doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaitre. 4. En second lieu, l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 5. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 6. Par un courrier, adressé le 8 décembre 2022 et dont il a été accusé réception le 12 décembre suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. 7. Alors que Mme B n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, celle-ci se borne à soutenir qu'elle se trouve dans une situation précaire sans produire aucun élément ni commencement de preuve permettant au tribunal de porter une appréciation sur sa bonne foi et sur le montant des ressources et charges de son foyer. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par Mme B relatives à l'indu de prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 29 mars 2023. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 29 mars 2023. La greffière, M. A aj
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2206415_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel