TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206417_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme D E et M. C B, représentés par Me Jacquinet, demande au juge des référés: 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 octobre 2022 portant traitement de l'insalubrité d'un local situé dans l'immeuble sis 632 rue des Bouissettes à Montpellier ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - La condition d'urgence est remplie car l'arrêté litigieux leur empêche d'héberger la fille de M. B et les expose à un recours de leur ancien locataire ; - La décision attaquée est illégale pour incompétence de l'auteur de l'acte, vice de procédure tenant à l'intervention d'une agente du service communal d'hygiène et de santé de la commune de Montpellier, erreur de droit quant à l'application du règlement sanitaire départemental et erreur d'appréciation quant au danger et risque encourus compte tenu des travaux effectués depuis l'acte attaqué et le faible écart entre la hauteur de plafond autorisé et celle mesurée, quant à l'insalubrité partielle de l'immeuble ainsi déclarée et quant au caractère irrémédiable de l'insalubrité relevée (configuration des lieux, humidité et hauteur sous plafond). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E et M. C B, propriétaires d'une maison d'habitation sise au 632 rue des Bouissettes à Montpellier, ont loué un studio d'une surface d'environ 53 m² en sous-sol à Mme A à compter du 1er avril 2019 et jusqu'au 31 juillet 2022. Suite à une visite du service communal d'hygiène et de santé le 22 juin 2022, un rapport d'insalubrité du local précité a été adressé aux propriétaires puis, par arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de l'Hérault a prononcé l'interdiction de l'habiter à titre définitif. Par la présente requête, Mme E et M. B demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. D'une part, les requérants font valoir qu'ils ont donné congé à leur précédent locataire, Mme A, afin de pouvoir loger la fille de M. B, actuellement domiciliée chez sa mère à Baillargues, afin de se rapprocher, selon les termes de l'acte d'huissier du 16 juin 2022, de l'UFR Staps située 700 avenue du Pic Saint Loup à Montpellier. Toutefois, il n'est pas établi que celle-ci ne dispose pas d'autres possibilités de logement alors qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de M. B est en fait scolarisée depuis septembre 2022 en BTS " management commercial opérationnel " à l'IFC de Montpellier, situé 60 allée Wilhelm Roentgen à Montpellier. Il n'est donc pas justifié que la décision attaquée soit de nature à préjudicier de façon suffisamment grave et immédiate à la situation de cette personne. 4. D'autre part, la circonstance que, par courrier du 26 octobre 2022, le conseil de Mme A réclame aux requérants une indemnisation, en raison de la location d'un local insalubre, avant une éventuelle saisine du tribunal judiciaire n'est pas davantage de nature à caractériser une situation d'urgence. 5. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'intérêt public s'attache à ce qu'un local déclaré insalubre soit interdit à servir de logement, y compris dans un cercle familial. 6. Il découle de ce qui précède que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Il s'ensuit que les conclusions de Mme E et de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 octobre 2022 portant traitement de l'insalubrité d'un local situé dans l'immeuble sis 632 rue des Bouissettes à Montpellier peuvent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et à M. C B. Fait à Montpellier, le 16 décembre 2022. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 décembre 2022, La greffière, B. Flaesch 2206417
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2206417_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA