TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2206417_20230630
- Date
- 30 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme C D Veuve A, Mme E A et Mme F A épouse G, représentées par Me Ribault, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le maire de Chatou a délivré un permis de construire n° PC 78146 21 G1074 à Mme H B pour la construction d'une extension portant création d'une surface de plancher de 68 m² sur le terrain situé 3B avenue Victor Hugo à Chatou (78 400) ainsi que l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le maire de Chatou a délivré un permis de construire rectificatif n° PC 78146 21 G1074 ; 2°) de mettre à la charge de la partie perdante une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 3. Par un courrier du 23 août 2022, dont il a été accusé de réception le lendemain, le greffe du tribunal a invité les requérantes à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours les documents justifiant de l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Si les requérants ont produit, le 6 septembre 2022, les accusés de réception rapportant la preuve de la notification de leurs recours contentieux à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, ils n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, procédé à la régularisation de leur requête en apportant devant le tribunal la preuve de la notification de leur recours gracieux au bénéficiaire de l'autorisation. Or ce recours gracieux a été formé le 13 mai 2022 alors que la requête n'a été enregistrée que le 23 août 2022. Dans ces conditions, faute qu'ait été produite la preuve que ce recours gracieux a été régulièrement notifié dans le respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité, ce recours gracieux n'a pas pu suspendre le délai de recours contentieux. Dès lors, leur requête est irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par ordonnance par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D veuve A, de Mme A et de Mme A épouse G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D veuve A, à Mme E A, à Mme F A épouse G et à la commune de Chatou. Fait à Versailles, le 30 juin 2023. La présidente du tribunal, Signé Jenny Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206417
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2206417_20230630
Données disponibles
- Texte intégral