TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2206417_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2022 et 16 mai 2022, M. A B , représenté par Me Le Gall, doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'ordre de recouvrement 2019/0000052 émis à son encontre par le centre d'études et d'expertises sur les risques, l'environnement et la mobilité (Cerema) le 7 octobre 2019 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 15 avril 2020 contre ce titre exécutoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, le Cerema conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire attaqué, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été émis à l'encontre de M. B le 7 octobre 2019, notifié par voie électronique le 24 février 2020, et que le 15 avril 2020, l'intéressé a formé un recours gracieux, considérant que ce titre ne contenait pas les mentions suffisantes pour permettre de fonder la créance. Par un mail daté du 5 juin 2020 joint au dossier, l'avocat du requérant lui a indiqué l'ensemble des délais ainsi que la date précise jusqu'à laquelle la décision de rejet, même implicite, pourra être contestée devant la juridiction administrative. Le 25 juin 2020, une décision implicite de rejet est ainsi née du silence gardé par le Cerema sur ce recours gracieux. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de l'ordre de recouvrement 2019/0000052 émis à son encontre par le Cerema le 7 octobre 2019 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé n'a été enregistrée au greffe que le 14 avril 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. 4. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle () a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la requête de M. B est manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de retirer à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du centre d'études et d'expertises sur les risques, l'environnement et la mobilité. Fait à Montreuil, le 30 avril 2025. La présidente de la 3ème chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2206417_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel