TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2206420_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 8 décembre 2022 et le 15 février 2024, M. A B, représenté par Me Bras demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande d'indemnisation au titre de la procédure de calamités agricoles, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 8 août 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête au motif que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du rejet de la demande indemnitaire de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 361-6 du code rural et de la pêche : " " Le contentieux des décisions individuelles relatives à la nature et à l'évaluation des biens indemnisables et à l'évaluation des dommages susceptibles de donner lieu à indemnisation au titre des calamités agricoles ainsi que le contentieux des décisions individuelles fixant le montant de l'indemnisation et des décisions relatives aux paiements indus relèvent des tribunaux de l'ordre judiciaire ".
3.Il ressort des pièces du dossier que M. B, exploitant de vignes sur une surface de 88,54 hectares dans l'Hérault, a demandé, le 27 janvier 2021, l'indemnisation, au titre des calamités agricoles, pour les pertes subies du fait d'un épisode de gel intense survenu du 4 au 8 avril 2021. Par courrier du 13 juin 2022, le Préfet de l'Hérault a rejeté sa demande.
4.Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 361-6 du code rural et de la pêche, que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du contentieux ouvert par M. B à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la procédure de calamités agricoles, nonobstant la mention erronée figurant dans la décision en litige. Par suite, la présente requête peut être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 15 février 2024.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 février 2024.
La greffière,
M-A. BarthélémyAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2206420_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel