TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2206422_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022 et des mémoires enregistrés les 14 décembre 2022 et 8 mars 2023, M. C et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la " décision administrative de la mairie de Mérenvielle attribuant un avis défavorable " à leur demande de raccordement des parcelles A 136 et A137 au réseau d'électricité. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2023, la commune de Mérenvielle, représentée par Me Tesseyre, conclut au rejet de la requête. Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée à M. et Mme B le 20 avril 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Au vu de l'état du dossier, M. et Mme B ont été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, invités, par un courrier de la présidente de la formation de jugement adressé, le 20 avril 2023, au moyen de l'application électronique Télérecours, et dont ils ont accusé réception le jour même, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office de l'ensemble de leurs conclusions. Le délai d'un mois imparti à M. et Mme B pour confirmer expressément le maintien de leur requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. et Mme B doivent, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme A B et à la commune de Mérenvielle. Fait à Toulouse, le 26 mai 2023. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2206422_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel