TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2206423_20230512
- Date
- 12 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 janvier 2023, la SAS Le Comptoir des Crédits demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2022 n° 034AFK10300 refusant sa demande d'autorisation d'activité partielle. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en réplique enregistré le 29 mars 2023, la SAS Le Comptoir des Crédits prend acte du refus de l'administration de faire droit à sa demande d'autorisation d'activité partielle, qui va la contraindre à licencier un de ses salariés. Par un courrier du 30 mars 2023, la SAS Le Comptoir des Crédits a été invitée par le greffe via l'application télérecours citoyens par laquelle elle a présenté sa requête à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SAS Le Comptoir du Crédits a été invitée par courrier du 30 mars 2023, par le greffe via l'application télérecours citoyens, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, la société requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SAS Le Comptoir du Crédits. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SAS Le Comptoir du Crédits et à la préfecture de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 12 mai 2023. La présidente de la 6ème chambre S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 12 mai 2023. La greffière, C. Arce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2206423_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel