TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206425_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance rendue le 25 novembre 2022 dans l'instance n° 2206121, le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de fixer un rendez-vous à M. A B pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, M. C A B, représenté par Me Sergent, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) de prescrire toutes les mesures nécessaires pour que le préfet des Pyrénées-Orientales exécute l'ordonnance du 25 novembre 2022 ; 3°) d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance du 25 novembre 2022 d'une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - par une ordonnance rendue le 25 novembre 2022 dans l'instance n° 2206121, le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance ; - malgré le dépassement du délai de trois jours, il n'a été informé par mail du 12 décembre 2022 qu'un rendez-vous lui était proposé à la date du 15 décembre seulement. Un bordereau de pièces, présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales, a été enregistré le 12 décembre 2022. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2206121 du 25 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 à 16 heures, le rapport de M. Charvin, juge des référés, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Après avoir, à l'issue de l'audience, prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A B à l'aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Par ailleurs, l'article L. 911-3 du même code dispose que : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". Aux termes de l'article L. 911-4 de ce code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu le jugement d'en assurer l'exécution ". 3. La requête présentée par M. A B tendant à ce que l'injonction prononcée par le juge des référés soit assortie d'une astreinte sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la requête n° 2206121 présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a prononcé à l'encontre de l'une des parties une injonction, de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée. Les voies de recours ouvertes contre l'ordonnance du juge des référés prononçant l'astreinte à l'appui de l'injonction qu'il a lui-même prononcée sont celles ouvertes contre l'ordonnance prononçant l'injonction. 4. Par son ordonnance rendue le 25 novembre 2022 dans l'instance n° 2206121, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de fixer un rendez-vous à M. A B pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance. Dans ce délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance au préfet des Pyrénées-Orientales le 25 novembre 2022, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait obtenu un rendez-vous en préfecture. Cependant, il résulte de l'instruction qu'un rendez-vous a été proposé par le préfet des Pyrénées-Orientales à M. A B le 2 décembre 2022, adressé par erreur le 1er décembre à une ancienne adresse mail du requérant, et qu'un nouveau rendez-vous lui a été proposé, le 15 décembre 2022, par mail du 12 décembre 2022 dont il est constant que M. A B en a reçu notification. Dans ces conditions, et nonobstant l'exécution tardive et pour regrettable qu'elle soit par le préfet des Pyrénées-Orientales de l'ordonnance du 25 novembre 2022, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée par cette ordonnance de l'astreinte sollicitée par M. A B ni de prescrire les mesures nécessaires pour que le préfet des Pyrénées-Orientales exécute ladite ordonnance, celle-ci devant, à la date de la présente ordonnance, être regardée comme ayant été exécutée. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil de M. A B en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent. Fait à Montpellier, le 14 décembre 2022. Le juge des référés, J. Charvin La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 décembre 202La greffière, C. Touzet N°2206425
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2206425_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel