TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206428_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 25 août 2022 et 21 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande de revenu de solidarité active. Par un courrier du 26 août 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en adressant au tribunal un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature originale et en justifiant avoir exercé le recours administratif préalable prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". En vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, la personne qui entend contester une décision doit apposer sa signature sur sa requête, afin de justifier de son identité. A défaut de respecter ces prescriptions, la contestation portée devant le juge administratif est irrecevable. 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par pli recommandé le 26 août 2022, régulièrement présentée le 27 août 2022, M. B s'est borné à produire une copie de sa requête toujours dépourvue de sa signature et n'a produit aucun élément de nature à justifier qu'il aurait exercé le recours administratif préalable prévu par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 13 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2206428_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel