TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206429_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 21 juillet 2021 au greffe du tribunal, Mme A B a demandé qu'il soit ordonné au président du conseil départemental de l'Ain d'exécuter le jugement n° 2009455 rendu le 17 juin 2021 par le tribunal. Par ordonnance du 29 août 2022, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de Mme B tendant à l'exécution de ce jugement. Par trois mémoires, enregistrés le 12 septembre 2022, le 24 novembre 2022 et le 20 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Ain d'exécuter le jugement n° 2009455 rendu le 17 juin 2021 par le tribunal sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le département de l'Ain déclare que, par courrier du 6 décembre 2021, une copie de l'entier dossier de l'information préoccupante n° 1137322 a été transmise à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Par un jugement n° 2009455 du 17 juin 2021, le tribunal a, à la demande de Mme B, en son article 2, enjoint au président du conseil départemental de l'Ain de transmettre à Mme B une copie de l'information préoccupante n° 1137322, sous réserve de l'occultation éventuelle dans ce document de toute donnée dont la divulgation serait jugée incompatible avec le respect des prescriptions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, le président du conseil départemental de l'Ain a, par courrier du 6 décembre 2021, transmis à Mme B une copie de l'entier dossier de l'information préoccupante n° 1137322. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de Mme B tendant à l'exécution, sous astreinte, de l'article 2 du jugement n° 2009455 du 17 juin 2021 du tribunal. Il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B dans l'instance n° 2206429. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Ain. Fait à Lyon, le 17 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, H. Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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TA6917 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2206429_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel