TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206432_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, la société comptoir cité- SAS 2ML demande au tribunal un étalement de paiement de la somme de 25 171 04 euros réclamé par un avis de somme à payer. Par un courrier du 25 août 2022, le greffe du tribunal a invité, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales, la société comptoir cité-SAS 2ML à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en joignant à son recours la décision de l'administration des impôts statuant sur la réclamation présentée conformément à l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif () sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R.190-1 de ce livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 196-1 dudit livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". Aux termes de l'article R.199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux contribuables, s'ils s'y croient fondés, de contester la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé de cette imposition dans le cadre d'une réclamation adressée à l'administration fiscale après la mise recouvrement de l'impôt sur le revenu contesté, puis, le cas échéant, en cas de rejet, expresse ou implicite, de cette réclamation, dans celui d'une requête tendant à obtenir la décharge ou la réduction des impositions en question. 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 4. En dépit de la demande de régularisation adressée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 26 août 2022, la société comptoir cité-SAS 2ML n'a pas produit, dans le délai imparti, la décision de l'administration des impôts statuant sur sa réclamation ni ne justifie de l'impossibilité de la produire, ni ne produit les pièces justifiant du dépôt d'une telle réclamation. Dans ces conditions, cette requête n°2206432 est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2206432 de la société comptoir cité- SAS 2ML est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société comptoir cité- SAS 2ML. Fait à Lyon, le 26 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, Marc Clément La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2206432_20221026
Données disponibles
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