TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2206432_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2022 et le 4 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 772772100015 du 31 janvier 2022 par lequel le maire de Marles-en-Brie a délivré à la SARL H.M.B.T.P. un permis de construire à fin de création de deux logements dans un bâtiment existant et d'aménagement d'un logement dans une grange avec création de 8 places de stationnement sur un terrain situé 18, rue d'Ourceaux. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, la commune de Marles-en-Brie, représentée par Me Guerreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 20 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 février 2023. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 9 février 2023. Un mémoire présenté pour la SARL H.M.B.T.P. a été enregistré le 21 février 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Il résulte des termes mêmes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'auteur d'un recours contentieux a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, " son recours " à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. Il suit de là que c'est une copie du texte intégral du recours tel qu'il a été déposé devant la juridiction qui doit être notifiée. 3. Une demande de régularisation a été adressée le 1er août 2022 au requérant, qui en a accusé réception le jour même, lui rappelant son obligation de notification dans un délai de quinze jours francs à compter de la date du dépôt de son recours contentieux, et l'invitant soit à produire la preuve de l'accomplissement de cette formalité dans un délai de quinze jours, soit à indiquer au tribunal que la formalité ne lui est pas opposable faute d'affichage du permis de construire litigieux. A la date de la présente ordonnance, le requérant, qui n'a pas indiqué au tribunal que la formalité ne lui est pas opposable faute d'affichage du permis de construire, s'il a produit des preuves de dépôt de plis recommandés avec accusé de réception adressés à la société pétitionnaire et au maire de Marles-en-Brie, ces courriers, qui ont été envoyés le 6 août 2022 ne l'ont pas été dans le délai de 15 jours à compter de la requête enregistrée le 30 juin 2022. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée et qui est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée, doit être rejetée. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Marles-en Brie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marles-en-Brie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Marles-en-Brie et à la société H.M.B.T.P. Fait à Melun, le 16 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2206432_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel