TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206435_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Besson, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2022 refusant l'enregistrement de sa déclaration de nationalité souscrite le 30 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article 26-3 du code civil : " Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. / Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. () ". 2. Par une décision du 25 avril 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Chambéry a refusé d'enregistrer la déclaration de nationalité souscrite par M. A le 30 décembre 2021. En application des dispositions précitées de l'article 26-3 du code civil et ainsi que l'indiquait d'ailleurs la décision en cause, ce refus ne peut être contesté que devant le tribunal judiciaire. Par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du recours formé par M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 13 octobre 2022. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2206435_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel