TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2206444_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Morbihan a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la demande régularisation adressée à M. A et son accusé de réception ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête introductive d'instance déposée par M. A n'était pas accompagnée de la décision attaquée ou d'une pièce justifiant du dépôt de sa demande tendant à obtenir un titre de séjour. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 décembre 2022 et dont il a accusé réception le même jour, M. A n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 12 mai 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206444
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3512 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2206444_20230512
Données disponibles
- Texte intégral