TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206446_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 1er août 2022, Mme A B, représentée par Me Ali, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'Etat d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le dossier destiné à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et imparti à la France pour procéder à son transfert constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, dès lors que la France est bien responsable de l'examen de sa demande ; - elle a également essuyé des refus sans motif légitime de la part de la préfecture s'agissant de la demande d'asile qu'elle a présentée au nom de sa fille, née le 21 décembre 2021 à Marseille ; - la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée, dès lors que le refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale pourrait avoir des conséquences graves sur sa situation et dès lors qu'elle est mère d'une enfant née le 21 décembre 2021, qu'elle est sans ressource, sans possibilité de travailler et donc dans une situation de particulière vulnérabilité. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a eu communication des pièces de la procédure, n'a pas produit de mémoire en défense. L'OFII, qui a eu communication des pièces de la procédure, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Bruneau, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2022 à 14 heures en présence de Mme Martinez, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Ali, représentant Mme B, non présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet des Bouches-du-Rhône et l'OFII n'étant ni présents ni représentés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Un mémoire en défense intitulé " note en délibéré ", présenté par l'OFII, a été enregistré le 1er août 2021 et communiqué. Par un mémoire, enregistré le 3 août 2022, Mme B conclut aux mêmes fins que précédemment. Elle soutient en outre que : - elle n'a jamais reçu les courriers des 24 mai et 13 juillet 2022 par lesquelles l'OFII, d'une part, l'a informée de son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil dont elle était bénéficiaire, d'autre part, a procédé à cette suspension en l'absence d'observations de sa part ; - le document fourni par l'OFII pour démontrer qu'elle se trouvait en fuite ne mentionne aucune date s'agissant de son embarquement à destination de l'Italie et le jour où elle a d'ailleurs été déclarée en fuite, elle était pourtant convoquée en préfecture pour l'enregistrement de la demande d'asile de sa fille. Les parties ont été convoquées de nouveau à une audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2022 à 14 heures en présence de Mme Martinez, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Ali, représentant Mme B, non présente, qui précise qu'un routing n'a jamais été remis à Mme B pour l'exécution de la décision de transfert dont elle a fait l'objet, qu'elle n'a pas davantage reçu les courriers de l'OFII concernant la cessation des conditions matérielles d'accueil et qu'en tout état de cause, elle ne peut être considérée comme en fuite puisqu'elle s'est présentée en préfecture pour l'enregistrement de la demande d'asile de sa fille les 21 janvier et 24 mai 2022 ; - le préfet des Bouches-du-Rhône et l'OFII n'étant ni présents ni représentés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne né le 5 janvier 2001, est entrée en France le 18 septembre 2021 et a présenté une demande d'asile le 28 septembre suivant. Le même jour, elle s'est vu remettre une attestation de demande d'asile en procédure Dublin et a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII. Le 3 janvier 2022, elle a fait l'objet d'un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert vers les autorités italiennes, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le 22 juin 2022, elle a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Cette demande est restée sans réponse. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'admettre au séjour et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référée de la requérante, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, déclarée en fuite par les services de la préfecture, a fait l'objet le 13 juillet 2022 d'une décision par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a mis fin, en conséquence de cette déclaration, aux conditions matérielles d'accueil dont elle était bénéficiaire et ce, précisément au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Ainsi, Mme B, qui est âgée de vingt et un ans et qui est seule avec son enfant née le 21 décembre 2021, est sans ressource et sans hébergement et se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité. Ainsi, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu de l'article L. 572-1 de ce code, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d'être portée à douze ou dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B a fait l'objet le 3 janvier 2022 d'un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes qui, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ont implicitement accepté de la reprendre en charge le 8 décembre 2021. Il est constant que Mme B n'a formulé aucun recours contre cet arrêté et que le délai de six mois, prévu par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 pour l'exécution de son transfert, a expiré le 8 juin 2022. L'OFII fait cependant valoir que le délai a été porté à dix-huit mois en raison de ce que Mme B, qui ne s'est pas présentée à l'aéroport de Marignane le 3 mars 2022 afin d'embarquer sur le vol à destination de l'Italie prévu à 6 heures 25 ainsi que cela ressort du signalement effectué par la police aux frontières le jour-même, a été considérée comme en fuite par les services de la préfecture, ce qui a justifié la cessation des condition matérielles d'accueil dont elle était bénéficiaire par une décision du 13 juillet 2022 de la directrice territoriale de l'office. Toutefois, la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne démontre pas avoir effectivement remis à l'intéressée un routing afin qu'elle se présente à l'aéroport de Marignane ce 3 mars 2022. Au surplus, Mme B soutient sans être contestée qu'elle s'est présentée au guichet unique de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 24 mai 2022 pour l'enregistrement de la demande d'asile de sa fille, ce qui témoigne de l'absence de toute intention de sa part de prendre la fuite. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas fondé à considérer que le comportement de Mme B caractérisait une volonté de se soustraire à l'arrêté de transfert pris à son encontre et à l'assimiler à une situation de fuite au sens des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, en prolongeant le délai de transfert de l'intéressée vers l'Italie, alors que la France est depuis le 8 juin 2022 devenue responsable pour instruire la demande d'asile de Mme B, et en refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile. 7. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer la demande d'asile de Mme B, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que le dossier à présenter à l'OFPRA, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et par voie de conséquence, d'enjoindre à l'OFII, dans le même délai, de rétablir les conditions matérielles d'accueil de Mme B et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ali, son avocat, d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de Mme B selon la procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que le dossier à présenter à l'OFPRA, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement des droits de Mme B aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Ali en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Amir Ali, au préfet des Bouches-du-Rhône et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Marseille, le 3 août 2022. La juge des référés, Signé J. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2206446_20220803
Données disponibles
- Texte intégral