TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206447_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 2022 et 1er janvier 2023, M. A C, représenté par Me Ali, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 2°) d'ordonner à l'administration, de le remettre immédiatement en liberté sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner au préfet de Mayotte de lui délivrer la carte d'identité française et le passeport français sollicités, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ; - l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour, que l'exception de nationalité française n'est pas sérieuse et que la décision d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 2 janvier 2023 à 9 heures 30, le magistrat siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Les parties ont été informées à l'audience, en application de l'article R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour mettre fin à la rétention administrative du requérant. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, juge des référés, - les observations de Me Ali, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 29 décembre 1978 à Madagascar, doit être regardé comme demandant à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10 () ". Il suit de là que les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à la rétention administrative de M. C doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. En deuxième lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Au cas d'espèce, M. C est placé en rétention administrative dans l'attente de son éloignement. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter sans délai le territoire français. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 30 du code civil : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ". 6. Il résulte de l'instruction que le requérant s'est vu délivrer un certificat de nationalité française le 19 mars 2018. Si le préfet de Mayotte fait valoir en défense que les demandes de carte nationale d'identité et de passeport déposées par M. C ont été transmises au " service fraude " du CERT de La Réunion, il n'en rapporte pas la preuve par les captures d'écran produites. En tout état de cause, à la supposer avérée, une telle circonstance ne permet pas au préfet de Mayotte de rapporter la preuve, qui lui incombe en vertu de l'article 30 du code civil, de ce que M. C n'a pas la qualité de Français. Celui-ci est dès lors fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige et à demander, pour ce motif, sa suspension. Compte tenu des dispositions de l'article R. 522-10-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de décider, sur le fondement de l'article R. 522-13 du même code, que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire. 7. En quatrième lieu, les mesures prescrites par le juge des référés doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du code de justice administrative, présenter un caractère provisoire. Par suite, les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer la carte d'identité française et le passeport français dont il sollicité la délivrance excèdent les pouvoirs conférés au juge des référés et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 2 janvier 2023. Le juge des référés, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2206447_20230102
Données disponibles
- Texte intégral