TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2206447_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 août 2022, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande de M. B A, représenté par la selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, agissant par Me Sabatier, tendant à l'exécution du jugement n° 2003242 du 22 juin 2021 par lequel le tribunal a annulé la décision du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour formulée le 19 juin 2018 , a enjoint au préfet du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Par cette demande enregistrée le 16 septembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 septembre 2022, M. B A, représenté par la selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures:
1°) de faire exécuter le jugement n° 2003242 du 22 juin 2021 en faisant injonction au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet du Rhône, qui n'a pas réexaminé sa demande de titre de séjour, n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif du 22 juin 2021.
Par deux mémoires enregistrés le 17 novembre 2022 et le 13 février 2023, le préfet du Rhône informe, dans le dernier état de ses écritures, le tribunal de l'intervention de sa décision du 26 janvier 2023 par laquelle il a procédé au réexamen de la situation de M. A et rejeté sa demande de titre de séjour, cette décision ayant été assortie d'une obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative .
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / (). " Enfin, l'article R. 921-6 dispose que : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet.
3. Par le jugement n° 2003242 du 22 juin 2021, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite de refus de séjour opposée à M. A au motif qu'elle était illégale pour défaut de communication de ses motifs, a enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
4. Il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône a réexaminé la situation de M. A et qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour par une décision du 26 janvier 2023. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sur la demande de M. A tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 22 juin 2021.
5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à la prescription des mesures d'exécution du jugement n° 2003242 du 22 juin 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 20 février 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2206447_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel