TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2206447_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. B A, représenté par Me Victor, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle la préfecture de Seine-et-Marne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, à défaut la décision d'éloignement sera mise à exécution à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible et l'autorité administrative édictera une interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à Me Victor, son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2206448 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun en date du 25 juillet 2022 ; - le courrier du 25 juillet 2022, adressé à M. B A et à Me Victor son conseil, les informant que sa demande de référé tendant à la suspension de la décision susvisée avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête demandant l'annulation des décisions qui ont fait l'objet d'un référé, il serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ; - la lettre de maintien de la requête du 5 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une ordonnance n° 2206448 du 25 juillet 2022, notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception, dont M. A, a accusé réception le 27 juillet suivant, le juge des référés a rejeté la requête de ce dernier à fin de suspension des décisions précitées. Me Victor, conseil de M. A en a accusé réception le jour même. Ce courrier était accompagné d'une lettre leur indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois. Bien que Me Victor ait adressé une lettre de maintien de ses conclusions enregistrée le 5 octobre 2022, celle-ci est intervenue postérieurement à l'obligation qui lui était faite. A défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfecture de Seine-et-Marne. Le vice-président, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2206447_20230309
Données disponibles
- Texte intégral